La jurisprudence le rappelle, l’Expertise comptable est une activité réglementée 😊…

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Dans un arrêt en date du 4 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue confirmer la condamnation d’un sous-traitant non-inscrit à l’Ordre des experts-comptables, pour exercice illégal de la profession, pour avoir effectué des travaux relevant de la prérogative exclusive d’exercice des experts-comptables.

La Cour a également considéré qu’est complice d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable tout expert-comptable qui sous-traite des travaux de comptabilité relevant de sa prérogative d’exercice à un non-membre de l’Ordre.

La Cour motive sa décision en précisant :

que les travaux, définis par l’article 20 de l’ordonnance comme relevant de la prérogative d’exercice des experts-comptables, sont nécessairement exécutés par leur auteur sous-traitant, en son nom propre et sous sa propre responsabilité à l’égard de l’entrepreneur principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

que la sous-traitance de travaux de comptabilité ne permet pas de garantir la transparence financière ni la bonne exécution des obligations fiscales, sociales et administratives des acteurs économiques, alors que ces objectifs justifient la prérogative exclusive d’exercice de l’expert-comptable, professionnel titulaire du diplôme afférent, qui prête serment lors de son inscription au tableau de l’Ordre, se soumet à un code de déontologie et à des normes professionnelles, et qui, objet de contrôles réguliers de son activité, est en outre soumis à une obligation d’assurance civile professionnelle.
À la suite de cet arrêt, nous avons immédiatement saisi la DGFiP pour obtenir sa position sur cette décision.

La DGFiP nous a confirmé que le recours à la sous-traitance par des personnes non-inscrites au tableau de l’Ordre, pour réaliser des travaux relevant de la prérogative exclusive d’exercice de la profession d’expert-comptable, constitue le délit d’exercice illégal de la profession.

Ainsi, et sous réserve d’un revirement ultérieur ou de précisions apportées par la Cour de cassation, est susceptible de constituer l’infraction définie à l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, la sous-traitance des travaux habituels, définis au premier et deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance susvisée, à des personnes non-inscrites au tableau de l’Ordre des experts-comptables.

 

Source : CSOEC

Publié le 30 Janvier 2023

 

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