Report d’imposition en chaîne : où s’arrête l’effet domino ?
Report d’imposition en chaîne : où s’arrête l’effet domino ?
Le report d’imposition plus-value est un mécanisme fiscal clé permettant de différer l’imposition lors de certaines opérations, notamment en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société. En pratique, ce dispositif peut s’inscrire dans une logique de report d’imposition en chaîne, lorsque plusieurs opérations successives bénéficient chacune d’un régime de report ou de sursis. Mais jusqu’où ce mécanisme peut-il réellement se prolonger ?
La jurisprudence s’est prononcée sur l’évènement mettant fin au report d’imposition d’une plus-value professionnelle. Dans les faits, une EI est apportée à une société, générant le report de la plus-value professionnelle. Ultérieurement, la personne physique apporte les titres reçus en échange à une autre société qu’il contrôle, permettant le report d’imposition de la plus-value privée d’apport. Cette opération placée sous un régime de report, permet le maintien du report d’imposition de la plus-value professionnelle.
Par suite, la société bénéficiaire de ce dernier apport cède 22 titres et fait un réinvestissement à hauteur de 85% du produit de cession, permettant le maintien du report d’imposition de la plus-value privée. Le contribuable a considéré que cela permettait également le maintien du report de la plus-value professionnelle. L’administration a considéré en revanche que cette dernière plus-value était imposée partiellement à hauteur des 22 titres cédés.
La jurisprudence suit la position de l’administration au motif que ce mécanisme de réinvestissement ne permet le maintien du report d’imposition que de la plus-value privée d’apport des titres, mais n’a pas vocation à s’appliquer au maintien du report d’imposition de la plus-value professionnelle. De ce fait, il y a bien imposition partielle de la plus-value professionnelle dont le report est en partie tombé lors de la cession des titres apportés par la société.
En Ile-de-France, une taxe annuelle pèse sur les propriétaires de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement.
La qualification des locaux est un enjeu central en matière de taxe sur les bureaux en Ile-de-France. En effet, les locaux à usage de bureaux sont exonérés lorsque leur superficie est inférieure à 100 m², contre 2500 m² pour les locaux commerciaux.
En l’espèce, une SCI est propriétaire d’un ensemble immobilier situé en Ile-de-France dans lequel est exercée une activité de garage automobile. En particulier, un atelier de 898 m² est dédié à l’atelier d’entretien et de réparation automobile et n’est pas accessible au public.
L’administration soumet l’atelier à la taxe en le qualifiant de dépendance immédiate et indispensable d’un local de bureau destiné à l’activité de garage automobile.
La décision du Conseil d’Etat censure cette qualification. Un local dans lequel sont réalisées des prestations de services à caractère commercial ou artisanal relève de la catégorie des locaux commerciaux, même s’il n’est pas accessible au public. La surface de l’atelier étant inférieur à 2500 m², il échappe à la taxe.
Nota : Il résulte de cette décision que les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une partie de tels locaux ne serait pas accessible au public. Ainsi, la doctrine administrative selon laquelle « sont exclus les locaux auxquels le public n’a normalement pas accès tels que, par exemple, les ateliers,», est contraire à la jurisprudence.