
Micro-BIC : comment et quand exercer l’option pour le régime réel d’imposition ?
Lorsqu’une personne physique soumise à l’impôt sur le revenu (IR) perçoit des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, ces revenus sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Il existe deux régimes d’imposition : micro-BIC ou régime réel.
Lorsque le chiffre d’affaires annuel HT ne dépasse pas un certain seuil, selon le type d’activité, le régime micro-BIC est applicable de plein droit. Les recettes sont à déclarer directement sur la déclaration de revenus 2042-C-PRO et il est appliqué automatiquement un abattement forfaitaire représentatif des charges.
Les contribuables placés de plein droit sous le régime micro-BIC peuvent cependant opter pour le régime réel. Dans ce cas, ils peuvent déduire le montant des charges réellement engagées pour les besoins de leur activité.
Le contribuable devra déposer une déclaration de résultats 2031 et une liasse 2033.
1. Dans quel délai puis-je opter pour le régime réel d’imposition ?
L’option doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (imprimé n°2042) souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée.
Une entreprise relevant de plein droit du régime micro-BIC en N peut opter pour l’imposition de ses bénéfices selon le régime réel d’imposition au titre de N dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de N-1, souscrite en mai-juin de l’année N.
2. Comment matérialiser l’option pour le régime réel d’imposition ?
L’option doit être expresse.
Elle peut être établie sur papier libre, datée et signée par l’exploitant, ou via la messagerie sécurisée à partir du compte fiscal de l’entreprise.
L’option est valable pour un an, et est reconduite tacitement chaque année.
Les entreprises qui désirent renoncer à l’option et qui relèvent de plein droit du régime micro-BIC doivent notifier leur choix à l’administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique